Décret - disciplines sportives à contraintes particulières
Voir décret 2023-853 du 31 août 2023 paru au JO du 2 septembre.
En effet, nous étions déjà indiqués auparavant comme activité « particulière » au sens de la délivrance du CACI en référence à notre appartenance aux activités en environnement spécifique (ES). C’est donc toujours le cas.
Le texte actuel mentionne en sus l’extension à la plongée sous-terraine par reconduction. Cette activité était auparavant visée communément avec la spéléo ce qui n’est pas le cas dans la nouvelle liste, la spéléo n’y figurant plus.
L’ambiguïté qui existait déjà auparavant sur le champ de la plongée concerné subsiste effectivement puisque reconduction de l’existant avec le terme "plongée subaquatique".
Si l’on considère l’ES au sens de l’accès des européens (art. R212-91 du CDS) c’est toute la plongée y compris en piscine qui est concernée.
Si l’on considère l’ES au sens de l’accès aux qualifications et impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (art. R212-7 du CDS) c’est la plongée en tous lieux sauf l’apnée en piscine (« en milieu naturel et en fosse de plongée »).
Nous avions été consultés avant la publication de ce texte il y a plus de 6 mois par la Direction des sports et nous avions relevé cette ambiguïté et proposé de faire référence dans le texte à l’article R212-7. Nous n’avons pas été suivi sur ce complément d'écriture.
Pour autant et tel qu’acté lors du dernier CDN concernant la question du CACI sous conditions particulières, la FFESSM a tranché en décidant que ce serait la définition de l’art. R212-7 qui serait toujours retenue à savoir : « plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ».
Cette position a fait l’objet d’une mise au point à l’issue du dernier Comité Directeur Nationale avec la Commission Nationale Médicale et Prévention.
Voir sur le site fédéral : Modèle de CACI pour la rentrée 2023 - 2024
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